TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408869_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Laurens, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 1er septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour un délai supplémentaire de deux ans et, par exception d'illégalité, d'annuler l'arrêté en date du 1er novembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, né le 21 février 1984, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 1er septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour un délai supplémentaire de deux ans et, par exception d'illégalité, d'annuler l'arrêté en date du 1er novembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ". 4. Il ressort des pièces versées au dossier que M. A a été libéré du centre de rétention administrative du Canet de Marseille par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire à Marseille en date du 6 septembre 2024, sans que la requête ou tout autre document de la procédure ne précise ni l'adresse à laquelle celui-ci est domicilié ni même son numéro de téléphone ou une adresse électronique qui permettrait au tribunal de notifier à l'intéressé les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu en l'état sur la requête susvisée jusqu'à une éventuelle manifestation de volonté du requérant de poursuivre l'instance. Sur les frais d'instance : 5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Laurens, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Laurens d'une somme de 1 000 euros. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté préfectoral du 1er septembre 2024. Article 3 : L'Etat versera à Me Laurens une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Laurens renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée au requérant. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur du centre de rétention administrative de Marseille pour M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 10 septembre 2024. La magistrate désignée, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier No 2408869
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORTA_2408869_20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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