TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2408869_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 et 6 septembre 2024, M. A B demande au tribunal de faire droit à sa demande de révision du compte rendu de son entretien professionnel établi au titre de l'année 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, la commune de Vénissieux, représentée par Me Verne conclut au non-lieu à statuer sur la requête, ou subsidiairement à son rejet et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 13 et 14 mai 2025, M. B fait valoir qu'il a été fait droit à sa demande et conclut au rejet de la demande de la commune de Vénissieux concernant l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2025, M. B qui fait valoir qu'il a été fait droit à sa demande, doit être regardé comme se désistant de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vénissieux la somme qu'elle demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vénissieux sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Vénissieux. Fait à Lyon, le 12 juin 2025. La présidente, P. Dèche La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juin 2025
Référence
ORTA_2408869_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel