TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408870_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, Mme C A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
- de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant en date du 11 août 2024 ;
- d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder dans les plus brefs délais à l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de poursuivre ses études.
Elle soutient que :
Elle est employée à temps partiel pour subvenir à ses besoins, mais son employeur l'a informée qu'elle sera suspendue de ses fonctions à compter du 19 novembre 2024, faute de titre de séjour valide ; en l'absence d'une décision explicite de la préfecture, elle se trouve dans une situation d'insécurité juridique qui impacte gravement sa vie quotidienne, son droit au travail, ainsi que la poursuite de ses études ; sans titre de séjour et sans ressources, sa situation risque de se dégrader davantage, affectant sa santé, ses études et son intégration.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.".
2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".
3. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
4. Mme C A ne produit pas dans le cadre de cette instance en référé de copie de la requête aux fins d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, ce en méconnaissance des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative citées au point 2.
5. En outre, cette requête ne contient aucun moyen de droit, ce en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative rappelées au point 3.
6. Il suit de tout ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable. Par suite, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme C A.
Fait à Grenoble, le 20 novembre 2024.
Le juge des référés,
Claude B
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2408870_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA