TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2408878_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. A C et Mme B C, représentés Me Roche, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Vienne a retiré l'accord tacite accordant le permis de construire modificatif n° PC 038544 18 10086 M02 pour l'aménagement d'une plateforme d'accès avec mur de soutènement, ensemble le rejet de leurs recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Vienne de leur délivrer un certificat de permis tacite relatif au dit permis de construire modificatif sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vienne le versement d'une somme de 10 275 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, la commune de Vienne, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que les époux C lui versent solidairement la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 mai 2025, les époux C déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par le mémoire susvisé, les époux C déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Vienne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte à M. et Mme C du désistement de leur requête. Article 2 :Les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens présentées par la commune de Vienne sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B C et à la commune de Vienne. Fait à Grenoble le 13 juin 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408878
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Chronologie de l'affaire
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TA3813 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juin 2025
Référence
ORTA_2408878_20250613
Données disponibles
- Texte intégral