TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 août 2024
- ECLI
- ORTA_2408881_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, Mme B A représentée par Me Broisin, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du préfet du Pas-de-Calais du 26 juin 2024 jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur sa demande d'admission au statut de réfugiée ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un récépissé de demande d'asile dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en dépit du recours qu'elle a formé devant la Cour nationale du droit d'asile afin qu'il soit statué sur le refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant l'asile, l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre doit intervenir le 3 septembre prochain ;
- l'exécution prévue de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, alors même qu'en vertu de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle peut se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur son recours devant la CNDA.
Par un mémoire, enregistré le 27 août 2024, le préfet du
Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le vol vers la Guinée de Mme A a été annulé le 23 août 2024, de sorte que la requête était sans objet à la date de son introduction.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 27 août 2024, Mme A, représentée par Me Broisin, déclare maintenir les conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 28 août 2024 à 10 h 30.
Mme A et le préfet du Pas-de-Calais n'étant ni présents, ni représentés.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 7 août 1999, a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 26 juin 2024, devenu définitif, portant refus de titre de séjour et obligation pour l'intéressée de quitter le territoire français. Mme A avait par ailleurs formé le 25 juillet 2023 une demande d'asile, rejetée par décision du directeur général de 'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 juin 2024, prise selon la procédure accélérée prévue, en l'espèce, par le 4° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A a formé contre cette décision un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 août 2024, sur lequel il n'a pas encore été statué. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du préfet du Pas-de-Calais du 26 juin 2024 jusqu'à ce que la CNDA se soit prononcée sur sa demande d'admission au statut de réfugiée.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
5. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.
6. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 26 juin 2024 l'obligeant à quitter le territoire, Mme A, qui se prévaut de son droit au maintien sur le territoire dès lors qu'elle a fait appel de la décision de rejet de sa demande d'asile prise par l'OFPRA le 30 janvier 2024 et de la nécessité de faire valoir ses arguments devant la CNDA, soutient qu'elle doit être éloignée à destination de la Guinée le 3 septembre 2024. Toutefois, il résulte de l'instruction que si le préfet du Pas-de-Calais avait effectivement programmé, le 23 juillet 2024, l'embarquement de Mme A dans un vol à destination de son pays d'origine le 3 septembre 2024, cet embarquement a été annulé le 23 août 2024. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance, qu'elle serait susceptible d'être éloignée, à brève échéance, vers la Guinée. Ainsi, elle ne justifie pas d'une situation d'urgence justifiant que les mesures qu'elle demande au juge des référés de prononcer soient prises dans le délai prescrit par les dispositions de l'article L. 5321-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans préjudice de la possibilité pour Mme A, si elle s'y croit fondée, de former devant le juge des référés une autre demande aux fins d'obtention d'un récépissé de demande d'asile, que les conclusions de la requête de cette dernière présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Broisin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée par son information au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 28 août 2024.
Le juge des référés,
signé
Y. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 28 août 2024
Référence
ORTA_2408881_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA