TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408882_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, Mme F C B, représenté par Me Korn, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande d'asile, dans un délai de trois jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle fait valoir qu'elle s'est présentée le 5 novembre 2024 auprès de l'association Adate afin de former une demande d'asile et qu'elle n'a rendez-vous en préfecture que le 6 décembre 2024 en méconnaissance du délai de 3 jours imparti par les dispositions de l'article L. 521-4 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est ainsi porté atteinte au droit d'asile, au respect de la dignité humaine et à l'intérêt supérieur de l'enfant dès lors qu'elle-même et son fils A, âgé de 3 ans, ne peuvent bénéficier des conditions matérielles d'accueil. Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 18 novembre 2024, l'association Aide aux Demandeurs d'Asile (ADA) s'associe à la requête de Mme C B. L'association fait notamment valoir que depuis le mois de septembre 2024, le délai de convocation constaté en Isère est de plus d'un mois alors qu'il est généralement respecté sur le territoire ce qui créée une rupture d'égalité ; que ce délai empêche l'accès aux conditions matérielles d'accueil alors qu'il n'existe pas en Isère de dispositif permettant à l'Adate, qui assure de pré-accueil de signaler à l'OFII les personnes vulnérables pour prise en charge avant passage en préfecture ; que la requérante est particulièrement vulnérable à un risque de recrutement par un réseau de traite des êtres humains. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, la préfecture de l'Isère conclut au rejet de la requête. La préfecture fait valoir que la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie, que l'octroi des conditions matérielles d'accueil n'est pas automatique ; que ce retard est imputable à la " gestion des flux de demandes d'asile ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 21 novembre 2024 à 11 heures, tenue en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, Mme E a lu son rapport et entendu les observations de Me Korn pour Mme C B et de M. D pour la préfecture de l'Isère. A l'issue de l'audience, il est laissé à la préfecture un délai jusqu'au 22 novembre inclus pour dire à la juridiction si la requérante a pu être orientée vers un hébergement d'urgence. Par une note en délibéré reçue le 21 novembre à 16 heures 10, la préfecture indique qu'une orientation sera proposée d'ici le lendemain. Par une note en délibéré reçue le 21 novembre à 18 heures 44, Mme C B fait valoir qu'elle maintient ses demandes et moyens ; qu'à supposer même qu'elle serait provisoirement hébergée, les atteintes dont elle se prévaut perdureraient dès lors qu'elle a droit à accéder à l'ensemble des conditions matérielles d'accueil délivrées par l'OFII. Par une note en délibéré reçue le 22 novembre à 9 heures 48, l'ADA précise que suite à un appel au 115, la requérante n'a pu être mise à l'abri en accueil de nuit avec son fils que durant une semaine du 14 au 21 novembre ; que l'on fait disparaître l'urgence au lieu de l'illégalité. Par une note en délibéré reçue le 22 novembre à 16 heures 19, la préfecture fait valoir que la requérante est hébergée à Moirans et qu'un billet de train lui a été remis afin qu'elle puisse s'y rendre. Il a été laissé à la requérante un délai jusqu'au 25 novembre à 12 heures pour répliquer. Par une note en délibéré enregistrée le 25 novembre 2024, durant le délai imparti à la requérante pour répliquer, la Cimade entend intervenir volontairement au soutien de la requête. Cette intervention tardive n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. L'ADA, dont l'objet est " d'écouter et aider les personnes sollicitant l'asile " et de " défendre le droit d'asile ", justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête. Au surplus, elle indique avoir reçu la requérante après son passage auprès de l'Adate afin de lui " ouvrir les droits à la tarification solidaire ". L'intervention de l'ADA est admise. 2. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de Mme C B, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. Mme C B est convoquée en préfecture le 6 décembre 2024 pour faire enregistrer sa demande d'asile. Le délai de 31 jours entre sa présentation à l'Adate, qui assure le préenregistrement de la demande d'asile, et le rendez-vous en préfecture méconnaît, ainsi que la préfecture le reconnaît elle-même, le délai maximal de trois jours imposé par les dispositions de l'article L. 521-4 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Toutefois, dès lors que Mme C B et son fils sont provisoirement hébergés dans l'attente de cette convocation et quand bien même elle ne bénéficie pas de l'intégralité des conditions matérielles d'accueil, elle ne justifie plus d'une situation d'urgence nécessitant d'ordonner une mesure de sauvegarde dans un délai de 48 heures. Par suite, en raison d'une évolution intervenue en cours d'instance, il n'y a plus lieu de faire droit à ses conclusions en injonction. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Korn, avocate de Mme C B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Korn de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention de l'ADA est admise. Article 2 : Mme C B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Il n'y a plus lieu de faire droit aux conclusions en injonction de Mme C B. Article 4 : Sous réserve que Me Korn, avocate de Mme C B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Korn de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à l'association Accueil demandeurs d'asile (ADA) et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et à la Cimade. Fait à Grenoble, le 25 novembre 2024. La juge des référés, A. E La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2408882_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA