TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2408894_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 juin 2024 et 10 août 2024, Mme B A, représenté par Me Le Fevre, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 16 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a interdit de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai de vingt jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. S'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toute décision portant invalidation d'un permis pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative. En revanche, aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 223-3 du code de la route : " Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci () ". Le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision en portant invalidation ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication, ainsi d'ailleurs que l'a jugé le Conseil d'Etat dans une décision du 27 janvier 2010, n° 318919. 5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 11 juillet 2024 par le greffe du Tribunal, Mme A n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision qu'elle attaque, ni la preuve des diligences accomplies pour en obtenir communication. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montreuil, le 30 août 2024. La magistrate désignée, N. Syndique La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORTA_2408894_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel