TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408898_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, M. A B interroge le tribunal sur le suivi de sa demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. /()/ ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code dispose que : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 3. En l'espèce, M. B a déposé le 12 septembre 2023 une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. Dans le cadre de sa requête, M. B s'est borné à interroger le tribunal sur le suivi de sa demande ainsi qu'à demander des " conseils " sans formuler ni conclusion, ni moyen. Par suite, la requête de M. B dépourvue de conclusion et de moyen ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 12 novembre 2024. Le président de la 3ème chambre Signé B. BAILLARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2408898_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel