TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2408903_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril 2024 et le 18 avril 2024, Mme D, agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur, B C, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de la prendre effectivement en charge dans un hébergement d'urgence adapté, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle et son enfant de moins de trois ans se trouvent sans hébergement et en situation d'extrême vulnérabilité ; - la carence de la Ville de Paris dans l'exercice de sa mission de prise en charge des mères isolées avec un enfant de moins de trois ans prévue par le code de l'action sociale et des familles, porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, au principe de la dignité de la personne humaine, ainsi qu'au droit à l'hébergement ; - la pérennité de l'hébergement et de l'accompagnement social ne sont pas établis. La requête a été communiquée à la Ville de Paris, qui a produit, le 18 avril 2024, un certificat d'hébergement de Mme C et de son fils B par le Samusocial de Paris à compter du 17 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marchand pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Boudina, greffière d'audience, Mme Marchand a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, représentant Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née le 17 avril 1994, ressortissante algérienne, agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur, B C, né le 13 septembre 2021, demande au juge des référés d'ordonner à la Ville de Paris de la prendre effectivement en charge dans un hébergement d'urgence pérenne, adapté et assorti d'un accompagnement social, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique () aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social () 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; () 5° () organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l'article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection () ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile ;() ". 4. Postérieurement à l'enregistrement de sa requête, Mme C et son fils mineur ont été hébergés, le 17 avril 2024, par le Samusocial de Paris. Dès lors, alors que la situation de détresse sociale, au sens des dispositions précitées, dans laquelle se trouvait la requérante et son fils mineur a disparu, il n'y a plus lieu de statuer sur leur demande tendant à leur prise en charge immédiate dans les conditions du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris, la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme C. Article 2 : La Ville de Paris versera à Mme C la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 18 avril 2024. La juge des référés, A. MARCHAND La République mande et ordonne au préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORTA_2408903_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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