TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408911_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, M. A B C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au CROUS d'Aix-Marseille de lui fournir un logement en cité universitaire, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir; 2°) d'enjoindre au CROUS d'Aix-Marseille de mettre en place toutes les mesures nécessaires pour garantir l'accessibilité et l'égalité des droits, conformément à la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; 3°) de prononcer une astreinte financière de 200 euros par jour de retard à l'encontre du CROUS d'Aix-Marseille en cas de non-exécution de l'ordonnance dans le délai imparti ; 4°) de lui octroyer l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence, en raison de la nécessité pour lui d'obtenir un logement pour suivre ses études et recevoir les soins médicaux appropriés à son handicap ; - en refusant de lui accorder le logement sollicité, au motif qu'il est étudiant à Poitiers, le CROUS d'Aix-Marseille a porté atteinte au principe d'égalité devant la loi. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 5 septembre 2024, le requérant soulève une question prioritaire de constitutionnalité sur la conformité de l'article L. 821-1 du code de l'éducation avec les droits et libertés garantis par la Constitution. Il fait valoir que la question est sérieuse et nouvelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du même code, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'extrême urgence rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. 3. M. A B C, né le 3 février 2003, étudiant inscrit en BTS collaborateur juriste notarial au CNED de Poitiers, à compter du 1er septembre 2024, est bénéficiaire d'une bourse sur critères sociaux à l'échelon 7. Il demande au juge des référés d'ordonner au CROUS d'Aix-Marseille de lui fournir un logement en cité universitaire, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance. 4. Pour justifier de l'urgence particulière de sa demande, M. B C soutient qu'en raison de son handicap, il a besoin d'obtenir un logement pour suivre ses études et recevoir les soins médicaux appropriés et qu'il a formé une demande de logement auprès du CROUS d'Aix-Marseille qui lui a répondu qu'il devait s'adresser au CROUS du lieu de sa formation et, par suite, qu'en tout état de cause aucun logement n'était disponible. Toutefois, M. B C, ne donne ni précision ni justification, d'une part sur ses conditions actuelles de logement, s'étant domicilié pour les besoins de la procédure au CCAS de Saint Martin de Crau mais ayant été hébergé notamment chez Mme B, 15 rue des Lavandins à Saint Martin de Crau, sur ses conditions d'existence, hormis les ressources tirées de sa bourse et enfin sur la composition de sa famille et la localisation géographique du domicile familial. Par ailleurs le requérant n'établit pas non plus ne pas pouvoir être hébergé dans le logement familial dès lors qu'il souligne dans ses écritures que sa famille, qui le soutient, habite " dans le secteur du CROUS d'Aix-Marseille ". Dans ces conditions M. B C ne justifie ainsi pas de la condition d'urgence particulière, exigées par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui nécessiteraient une intervention à très bref délai du juge des référés. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l'appui de ces conclusions, que la requête de M. B C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 6. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelle : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection./ L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué". 7. Dès lors que l'action est dépourvue de l'urgence exigée, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant, qui a présenté son recours sans avocat, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C. Fait à Marseille, le 6 septembre 2024. Le juge des référés, Signé Jean-Laurent Pecchioli La République mande et ordonne aux ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance N°2408911
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 septembre 2024
Référence
ORTA_2408911_20240906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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