TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408911_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Thouvenot, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Gervais a ordonné la pose de pieux sous le sommet du Mont Blanc à l'arête des Bosses ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de faire procéder à la dépose des pieux dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais-Les-Bains la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l'instruction que voulant sécuriser l'accès à l'arête des Bosses pour les alpinistes empruntant la voie classique du fait de la présence de crevasses, le maire de Saint-Gervais-Les-Bains a fait implanter des pieux en fer à béton d'une hauteur d'1,75 mètres. Le requérant, qui avait semble-t-il compte tenu des crevasses formées sur la voie traditionnelle d'accès à l'arête ouvert une voie alternative, a retiré ces pieux. La requête n'établit ni l'atteinte à la sécurité ou à l'environnement représentée par ces pieux, et encore moins l'urgence qu'il y aurait à faire procéder à leur retrait au jour de la présente ordonnance alors que d'une part, rien n'établit qu'ils aient été réimplantés à la suite de leur retrait par le requérant et que d'autre part, rien n'établit que l'arête soit praticable à ce jour. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Grenoble, le 25 novembre 2024.
Le juge des référés,
J. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2408911Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2408911_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel