TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408914_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. A B, représenté par Me Lasfargeas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente de celui-ci une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". 3. D'une part, le premier alinéa de l'article R. 431-2 du même code dispose que : " la demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Selon l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Si les demandes de rendez-vous aux fins de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour peuvent être présentées par le biais d'un formulaire dûment rempli adressé à la préfecture de police par courrier, voire par courriel, le préfet de police n'a pas prescrit que les demandes de titre de séjour lui soient adressées par voie postale. Il s'ensuit que les demandes de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle doivent, à Paris, être effectuées par comparution personnelle au guichet de la préfecture. 4. D'autre part, le silence gardé par l'administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'après le classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour en raison de son absence à une convocation en préfecture le 14 septembre 2022, M. B, ressortissant américain né le 12 août 2002, a sollicité, grâce à l'intermédiaire de son conseil, la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour par un courriel adressé à la préfecture le 15 novembre 2023, suivi d'un courriel de relance en date du 8 avril 2024, dont les services du préfet ont accusé réception le jour même. 6. Une telle demande présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture n'a pu faire naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 12 novembre 2024. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2408914_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel