TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408915_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder un rendez-vous pour qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer récépissé et, d'autre part, de suspendre toute mesure d'éloignement jusqu'à la régularisation définitive de sa situation. Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'il a convoqué M. A le 27 novembre 2024 à 13 heures 50 afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 21 novembre 2024 à 11 heures, tenue en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Ressortissant angolais né en 2001, M. A justifie qu'il a été autorisé au séjour en qualité d'étudiant par un titre d'un an qui a expiré le 25 janvier 2022. Il indique que son dernier titre de séjour en cette qualité expire le 21 novembre 2024. Il démontre qu'il a formé une demande de titre de séjour le 20 mars 2024 et qu'une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée du 22 août au 21 novembre 2024. Il s'est vu délivrer le 17 octobre 2024 une autorisation de travail pour occuper un emploi de technicien informatique en contrat à durée indéterminée. Il soutient qu'il tente en vain depuis plusieurs semaines d'obtenir un rendez-vous en préfecture et il ressort des pièces produites qu'il entend présenter une demande de changement de statut d'étudiant à salarié. 3. Il est constant que M. A s'est vu accorder un rendez-vous le 27 novembre pour déposer sa demande de titre de séjour. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions en injonction en ce sens. La délivrance d'un récépissé ou d'une attestation de prolongation d'instruction étant subordonnée à la production d'un dossier complet, il ne peut être fait droit à ces conclusions. Enfin, aucune mesure d'éloignement n'étant édictée, M. A n'est pas fondé à demander une suspension " conservatoire ". O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction tendant à ce que le préfet octroie un rendez-vous à M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 22 novembre 2024. La juge des référés, A. C La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2408915_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA