TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2408916_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A B indique déposer une requête pour négligence de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) et lui demande de tout mettre en œuvre pour rétablir l'intégralité de ses droits et libertés prévues par les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, y compris en annulant ses décisions antérieures formulées par sa mise en demeure du 29 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. En l'espèce, le requérant qui indique déposer une requête pour négligence de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) et lui demande de tout mettre en œuvre pour rétablir l'intégralité de ses droits et libertés prévues par les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, y compris en annulant ses décisions antérieures formulées par sa mise en demeure du 29 mars 2023, ne présente toutefois aucune conclusion relevant de l'office du juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et n'établit pas davantage l'existence d'une situation d'urgence particulière nécessitant l'intervention du juge des référés dans les 48 heures. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 18 avril 2024 .
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORTA_2408916_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA