TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2408918_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, Mme C A, représenté par Me Siran, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet de police de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour ou un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) d'ordonner au préfet de police " de ne pas clôturer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur l'ANEF et d'instruire sa demande " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle se trouve dans une situation précaire, risquant à tout moment d'être placée en centre de rétention administrative et de perdre son emploi ; - des atteintes graves et manifestement illégales sont portées à ses libertés d'aller et venir et de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui réside habituellement en France depuis 2013, notamment sous couvert de titres de séjour pour soins plusieurs fois renouvelés, subit apparemment la désorganisation des services de la préfecture de police et/ou les dysfonctionnements de l'ANEF, qui la placent dans une situation précaire faute d'avoir été mise en possession d'un document justifiant de la régularité de son séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, déposée le 8 janvier 2024. Toutefois, les seules circonstances qu'elle risquerait, ce faisant, d'être placée dans un centre de rétention administrative, ou de perdre son emploi - cette éventualité restant en l'état de l'instruction purement hypothétique - ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède que le surplus de la requête de Mme A doit, en tout état de cause, être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Siran. Fait à Paris, le 18 avril 2024. Le juge des référés, G. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la 2/3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORTA_2408918_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA