TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408922_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, Mme C A, représentée par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance et de lui délivrer dans l'attente sous 48 heures un document justifiant de son droit au séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Au regard de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Mme A est une ressortissante originaire du Kosovo, entrée en France en mars 2024 accompagnée de son époux et de leurs enfants mineurs. Ils ont déposé une demande d'asile, dont l'instruction est toujours en cours. Elle s'est vu remettre l'attestation de demande d'asile prévue par la réglementation. Par suite, elle est en situation régulière sur le territoire français. Si elle soutient qu'elle a essayé sans succès depuis le mois de mars 2024 d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade et qu'en cas de rejet de sa demande d'asile elle se retrouvera en situation irrégulière, cette seule circonstance ne constitue pas un motif suffisant pour regarder en l'espèce la condition d'urgence comme remplie, alors qu'il n'est pas soutenu ni même allégué que son enfant ne pourrait pas d'ores et déjà recevoir les soins nécessaires compte tenu de son état de santé. Par suite, la requête de Mme A peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de son avocat tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er :Mme A est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Les conclusions de Me Huard tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Huard. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 27 novembre 2024. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORTA_2408922_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA