TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408928_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, Mme A C, représentée par Me Marcel, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui un accorder un rendez-vous afin qu'elle dépose sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer récépissé, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de Mme C, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ou d'une demande au titre des mesures utiles de l'article L. 521-3 du même code, la demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 de ce code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Mme C, ressortissante russe née en 1997, indique être arrivée en France en 2018 pour y poursuivre des études supérieures. Elle justifie avoir été autorisée au séjour en dernier lieu par une carte de séjour annuelle " recherche d'emploi - création d'entreprise " ayant expiré le 7 novembre 2024. Malgré ses démarches accomplies notamment en septembre, Mme C n'est pas parvenue à obtenir un rendez-vous en préfecture afin de former une demande de titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. 5. Contrairement à ce que soutient Mme C, la circonstance que la carence de l'administration la placerait en situation irrégulière ne permet pas de présumer l'urgence à prendre une mesure de sauvegarde dans un délai de 48 heures. Au demeurant, et quand bien même l'inaccessibilité de l'administration ne permet pas à l'intéressée de déposer sa demande, rien ne permet de présumer qu'elle devrait nécessairement se voir autorisée au séjour sur le nouveau fondement demandé. Par suite, la requérante ne peut se prévaloir d'une présomption. 6. Pour justifier de l'urgence, Mme C justifie que son contrat de travail à temps partiel est suspendu depuis le 7 novembre 2024 et qu'elle se trouve en situation irrégulière. Cependant, alors que ce contrat, à temps partiel, est déjà suspendu et qu'elle se prévaut d'une vie commune avec un ressortissant français auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, la requérant n'établit pas, en l'espèce, que sa situation serait compromise de façon si imminente qu'elle justifierait l'intervention d'une mesure de référé dans les quarante-huit heures, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Marcel et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 21 novembre 2024. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2408928_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA