TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408935_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. A B saisit le tribunal administratif d'un litige relatif à la décision en date du 29 octobre 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a suspendu son permis de conduire pour une durée de cinq mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. 3. En l'espèce, M. B indique qu'il a besoin de son permis de conduire pendant la semaine compte tenu de son activité de commerce automobile et sollicite l'aménagement de la suspension prononcée pour cinq mois par le préfet de l'Isère le 29 octobre 2024 suite à une infraction du même jour sur la commune de Nantoin, sur le fondement de l'article 708 du code de procédure pénale. Ce faisant, M. B ne saisit le tribunal administratif de Grenoble d'aucune conclusion qui relèverait de l'office du juge administratif, auquel il n'appartient pas de faire œuvre d'administrateur. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 25 novembre 2024. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2408935_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel