TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2408942_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août 2024 et 16 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 27 juillet 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 28 novembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Ain a, par une décision du 30 août 2024, délivré à l'intéressé une attestation de demande d'asile en procédure accélérée valable jusqu'au 28 février 2025. Cette délivrance a eu pour conséquence de régulariser la présence de l'intéressé sur le territoire le temps de l'examen de sa demande, et d'abroger implicitement mais nécessairement l'arrêté contesté du 27 juillet 2024. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à l'instance, la somme de 1 000 euros à verser à Me Bouhalassa, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête. Article 2 : L'Etat versera à Me Bouhalassa, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Me Bouhalassa et à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 30 janvier 2025. La présidente de la 8ème chambre, P. Dèche La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2408942_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA