TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408943_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2024, complétée les 22, 25 et 29 juillet 2024, Madame B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de transmettre à l'organisme payeur, la caisse d'allocations familiales 77, la décision pour la reprise du versement de son allocation de revenu de solidarité active, en application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article L262-37 du code de l'action sociale et des familles, et des articles L.262-1 et L.262-2 du code de l'action sociale et des familles, et ce, à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner à l'organisme payeur, la caisse d'allocations familiales 77, de reprendre le versement de son allocation de revenu de solidarité active, en application des dispositions des 2 derniers alinéas de l'article L262-37 du code de l'action sociale et des familles, et des articles L.262-1 et L.262-2 du code de l'action sociale et des familles, et ce, à compter de la réception de la décision du président du Conseil départemental, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que, ayant conclu le 24 juin 2024 avec l'organisme " Pôle emploi " un Projet Personnalisé d'Accès à l'Emploi, elle en a adressé un exemplaire le 25 juin 2024 à l'organisme payeur c'est-à-dire la Caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, avec tous les documents nécessaires prouvant qu'elle ne percevait aucune rémunération, notamment les douze derniers relevés de ses trois comptes bancaires et la déclaration trimestrielle de l'organisme payeur, qu'elle a sollicité celui-ci au sujet du traitement de son dossier et qu'elle n'a reçu aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car elle n'a aucune ressource, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, l'intéressée s'étant placée elle-même dans la situation qu'elle déplore en ne se présentant pas à l'entretien avec l'équipe pluridisciplinaire de Nemours le 14 mai 2024. Par un mémoire en réplique enregistré le 4 août 2024, complété les 8 et 14 août, 2 et 4 septembre et 31 octobre 2024, Madame B A conclut aux mêmes fins. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame B A a bénéficié par intermittence du revenu de solidarité active de 2009 à 2024. Elle a signé avec le service " Itinéraire Tremplin Interactif " du centre d'orientation sociale de Nemours un contrat d'engagement réciproque de six mois le 19 octobre 2023 aux termes duquel elle devait notamment honorer des rendez-vous programmés par son référent. Elle ne s'est pas rendue à ces rendez-vous. Elle a ainsi été avertie le 12 février 2024 que l'équipe pluridisciplinaire territoriale se réunirait le 12 mars 2024 pour examiner son dossier. Elle ne s'est pas présentée à ce rendez-vous. Le droit au revenu de solidarité active lui a été suspendu à compter du 28 mars 2024 par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne. Madame A a été invitée à nouveau à se présenter devant l'équipe pluridisciplinaire de Nemours le 14 mai 2024 et a refusé de se rendre à ce rendez-vous. Une nouvelle décision de refus de rétablissement du revenu de solidarité active a été prise le 27 mai 2024 et l'intéressée a été radiée de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active le 1er juin 2024. Le 14 juin 2024, elle a conclu avec l'organisme " France Travail " un projet personnalisé d'accès à l'emploi et a alors demandé au département son rétablissement de son allocation de revenu de solidarité activé. Par une requête enregistrée le 21 juillet 2024, Madame A a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de reprendre le versement de son allocation de revenu de solidarité active. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. En l'espèce, il est constant que Madame A s'est vu opposer deux décisions successives, l'une de suspension du versement de son allocation et l'autre de refus de rétablissement de cette allocation, par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne, celui-ci confirmant par ailleurs dans son mémoire en défense, avoir refusé, le 31 juillet 2024, de rétablir l'intéressée au bénéfice du revenu de solidarité active après la conclusion, avec l'organisme " France Travail ", d'un projet personnalisé d'accès à l'emploi. 5. Eu égard à l'intervention de l'ensemble de ces décisions, la demande formée par Madame A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne pourra qu'être rejetée, dès lors qu'elle est de nature à faire obstacle à leur exécution. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au président du conseil départemental de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2408943_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA