TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2408945_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, l'association des maires franciliens, représentée par son directeur M. A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de la ville de Paris a refusé de lui transmettre une copie du permis de construire PC 075 101 21 V00045 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de la ville de Paris a refusé de lui transmettre une copie de l'arrêté d'autorisation d'occupation du domaine public et de modification de la circulation ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme décidée par le tribunal au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - le refus de transmettre les documents demandés méconnait les dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; - la non-transmission des documents demandés méconnait son droit à l'information et l'empêche de contester ces décisions. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Par sa requête expressément intitulé " requête aux fins de référé suspension ", l'association des maires franciliens saisit le juge des référés en vue de demander l'annulation des décisions implicites par lesquelles la maire de la ville de Paris a refusé de lui transmettre une copie du permis de construire PC 075 101 21 V00045 et de l'arrêté d'autorisation d'occupation du domaine public et de modification de la circulation. 3. D'une part, il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code de justice administrative que des termes de l'article L. 521-1 dudit code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées dans le cadre de cette instance de référé sont manifestement irrecevables. 4. D'autre part, l'association des maires franciliens n'a pas introduit de requête distincte à fin d'annulation des décisions attaquées en méconnaissance des dispositions précitées du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative 5. Il résulte ainsi de ce qui précède que la requête de l'association des maires franciliens est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association des maires franciliens est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des maires franciliens. Fait à Paris, le 19 avril 2024. La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORTA_2408945_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA