TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408952_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. B A, représenté par Me Fazolo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de classement sans suite du préfet de police de Paris de sa demande de titre de séjour " visiteur " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de résident en qualité d'enfant étranger français, dans un délai d'un mois, et de lui remettre, sans délai, en attendant la fabrication de sa carte de séjour, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa demande de carte de séjour, dans un délai d'un mois et de lui délivrer sans délai, pendant la durée de ce réexamen, un document provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2024, M. A informe le tribunal qu'il a été mis en possession d'une carte de résident valable du 14 juin 2024 au 13 juin 2034 et demande au tribunal de statuer sur sa demande relative aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2024, M. A a informé le tribunal avoir été mis en possession d'une carte de résident valable du 14 juin 2024 au 13 juin 2034 et demandé au tribunal de statuer sur sa demande relative aux frais de l'instance. L'intéressé doit être ainsi regardé comme se désistant des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et ne maintenir que ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les frais d'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 19 novembre 2024. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408952/6-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2408952_20241119
Données disponibles
- Texte intégral