TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 février 2025
- ECLI
- ORTA_2408959_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 août et 18 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 18 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 26 janvier 2017, 22 février 2017, 3 mars 2017, 7 mars 2017, 5 octobre 2017, 2 août 2019, 18 juillet 2020, 16 décembre 2020, 31 janvier 2023, 8 mars 2023, 28 novembre 2023 et 15 décembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de points, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet du surplus. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 5 février 2025. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. Leguin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 février 2025
Référence
ORTA_2408959_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel