TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408967_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. C A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision préfectorale du 10 juillet 2024 portant classement sans suite de sa demande de naturalisation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. M. A B a présenté une demande de naturalisation. Le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande, estimant qu'il n'avait pas respecté le délai d'ajournement de deux ans résultant d'une décision défavorable à sa précédente demande. Le requérant demande l'annulation de la décision préfectorale. 3. Par courrier en date du 16 janvier 2023, le préfet des Bouches-du Rhône a décidé de prononcer l'ajournement de deux ans de la demande de naturalisation de M. A B du 28 juillet 2021. Or le requérant a déposé une nouvelle demande en vue d'acquérir la nationalité française le 1er janvier 2024 auprès du Préfet des Bouches-du-Rhône, soit avant l'expiration du délai d'ajournement. Le courrier de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue ainsi pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite les conclusions aux fins d'annulation, doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'intéressé saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation à l'expiration du délai d'ajournement de sa précédente demande. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 novembre 2024. Le président, Signé J-L. Pecchioli La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ Le greffier en chef, Le greffier, N°2408967
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1320 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2408967_20241120
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2408967_20241120
Données disponibles
- Texte intégral