TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2408970_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. C A B, représenté par Me Navarro, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de dire que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle sera intervenue ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est avérée dès lors que son contrat de travail est suspendu depuis le 16 avril 2024 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son libre exercice d'une activité professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le préfet de police conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le requérant a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction, postérieurement à l'introduction de sa requête, valable jusqu'au 16 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme de Schotten, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 18 avril 2024 en présence de Mme Dupouy, greffière d'audience, Mme de Schotten a lu son rapport et entendu les observations de Me Navarro, avocate de M. A B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. M. A B, ressortissant capverdien né le 28 décembre 1986, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjoint d'une ressortissante française, valable du 9 août 2021 au 8 août 2023, dont il a demandé le renouvellement dès le 20 février 2023. Le 9 octobre 2023, il a été muni d'une première attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 8 janvier 2024. Une seconde attestation valable du 17 janvier 2024 au 16 avril 2024 lui a été délivrée. Ne parvenant pas à obtenir le renouvellement de cette attestation en dépit de démarches répétées, M. A B a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police d'une part, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'autorisant à travailler et d'autre part, de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d'un mois. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que, le 17 avril 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, le requérant a été mis en possession d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de travailler, valable jusqu'au 16 juillet 2024. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte, sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 4. D'autre part, M. A B ne justifie pas, en l'état de l'instruction, et alors notamment que son contrat de travail, qui a été suspendu durant une journée, le 17 avril 2024, mais dont les effets courent de nouveau depuis le 18 avril 2024 du fait de la délivrance de l'attestation de prolongation sollicitée, d'une situation d'urgence particulière devant conduire le juge des référés liberté à faire usage de ses pouvoirs dans un délai de quarante-huit heures, en ce qui concerne sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de statuer sur le renouvellement de son titre de séjour dans un délai d'un mois. Ces conclusions doivent donc être rejetées. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A B d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de police de délivrer à M. A B une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. Article 2 : L'Etat versera à M. A B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 18 avril 2024. La juge des référés, K. de SCHOTTEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision/9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORTA_2408970_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA