TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408970_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, la société Bellemin, représentée par Me Drai-Attal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2024 de la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône relative à la récupération d'un trop perçu d'un montant de 25 021 euros d'aides exceptionnelles attribuées au titre des mois de mars 2020 à février 2021 dans le cadre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la décision n'est pas régulièrement signée ; - le chiffre d'affaires de référence peut être calculé en intégrant le chiffre d'affaires de la société absorbée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône en date du 8 juillet 2024 se borne à informer la société Bellemin des conclusions du contrôle effectué concernant son éligibilité aux aides exceptionnelles qui lui ont été attribuées au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, à relever l'absence d'éligibilité aux aides ainsi versées pour un montant total de 25 021 euros et à l'informer qu'un titre de perception sera en conséquence émis à son encontre. Le courrier par lequel l'administration informe un administré de ce que des titres de perception seront ultérieurement émis a le caractère d'une mesure préparatoire à l'émission de ces titres par elle-même insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. En conséquence les conclusions de la société Bellemin tendant à l'annulation de cet acte sont manifestement irrecevables. Par suite, cette requête doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Bellemin est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bellemin. Fait à Lyon, le 8 novembre 2024. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2408970_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel