TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2408977_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, la Société Menard, représentée par Maître Pierre-Alexis Villand, demande au Tribunal : d'annuler le titre de recettes rendu exécutoire n° Budget 11000 Exercice 2024 N° Bordereau 264 N° Titre 720 portant sur une somme de 1216 euros émis le 4 septembre 2024 par la communauté de communes Faucigny-Glières; d'annuler le titre de recettes rendu exécutoire n° Budget 11001 Exercice 2024 N° Bordereau 60 N° Titre 89 portant sur une somme de 1984 euros émis le 4 septembre 2024 par la commune de Bonneville; de condamner la communauté de communes Faucigny-Glières à payer à la société Menard la somme de 798 euros à titre de solde du marché; de condamner la commune de Bonneville à payer à la société Menard la somme de 1302 euros à titre de solde du marché; de condamner la communauté de communes Faucigny-Glières et la commune de Bonneville à payer à la société Menard une somme de 750 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Par un mémoire complémentaire enregistré le 6 juin 2025, la société Menard déclare se désister d’instance et d’action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (... ) ». 2. La société Menard déclare se désister de l’instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la société Menard. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Menard, à la commune de Bonneville et à la communauté de communes de Faucigny-Glières. Fait à Grenoble, le 14 novembre 2025. Le président de la 6ème chambre, C. Vial Pailler La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
ORTA_2408977_20251114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel