TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408989_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. A et Mme C B se plaignent du dysfonctionnement répété de leur ligne téléphonique fixe gérée par Orange Telecom. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (). ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). ". 3. Par leur requête, M. et Mme B adressent au tribunal le courrier qu'ils ont envoyé le 11 juin 2024 à Orange Telecom pour demander à cette société d'intervenir dans le dysfonctionnement de leur ligne téléphonique fixe constaté depuis 2014, leurs différentes démarches étant demeurées vaines. Toutefois, les requérants ne formulent expressément aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative. Par suite, à défaut de conclusion mettant en cause la légalité d'une décision administrative, la requête de M. et Mme B doit être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme C B. Fait à Cergy, le 6 novembre 2024. La première vice-présidente, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2408989_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel