TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408991_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. A et Mme B C, demandent au tribunal d'annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de l'admission à l'aide médicale d'Etat (AME) de Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et mémoires doivent être signés par leurs auteurs () ". Aux termes de R. 414-4 du même code : " L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. / Toutefois, lorsque la requête n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, le requérant ou son mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. En dépit de l'invitation à régulariser en date du 10 juillet 2024, retournée au tribunal le 5 août 2024 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme C n'a pas produit un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, la requête de M. et Mme C, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée en application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme B C. Fait à Cergy, le 6 novembre 2024. La première vice-présidente, Signé C. Grenier La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2408991_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel