TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408992_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Trojman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de Savoie de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer un récépissé le temps du réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". 2. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Cependant, il ressort des termes de sa requête que M. A réside à Paris. Ainsi, à la date de la décision attaquée, il résidait dans le département d'Ile-de-France. Par suite, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Paris. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. B A. Fait à Grenoble, le 26 novembre 2024. Le président, V. L'HÔTE
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2408992_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA