TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2408993_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Miran, demande au tribunal : 1) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2) d’annuler la décision implicite de la préfète de l'Isère refusant de lui renouveler son titre de séjour ; 3) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour de dix ans dans un délai de deux mois, à défaut d’adopter une décision explicite dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2025. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 février 2026, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête et maintenir celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - l’ordonnance n° 2408994 du 5 décembre 2024 du juge des référés ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) » 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Le désistement de Mme A... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.... Article 2 : Les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Miran et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 12 mars 2026. La présidente de la 4ème chambre, C. Rizzato La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7730 janvier 2026
DTA_2408994_20260130TA3812 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2408993_20260312
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mars 2026
Référence
ORTA_2408993_20260312
Données disponibles
- Texte intégral