TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408994_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Migat-Parot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 août 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Yvelines a adressé une demande de paiement direct à son employeur en vue du recouvrement de la pension alimentaire qu'il doit verser pour ses trois enfants à son ancienne conjointe ; 2°) de restituer les sommes indûment prélevées, sommes à parfaire au jour du prononcé de la décision et assorties des intérêts au taux légal en vigueur ; 3°) de condamner la caisse d'allocations familiales des Yvelines à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice subi résultant des manquements et erreurs de la caisse d'allocations familiales des Yvelines ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 213-6 du code des procédures civiles d'exécution relatif à la procédure de paiement direct des pensions alimentaires : " La demande de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l'exercice d'une action aux fins de révision de la pension alimentaire. Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l'exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension. () ". 3. La requête de M. B tend à la contestation de la décision du 19 août 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Yvelines a adressé une demande de paiement direct à son employeur en vue du recouvrement d'une pension alimentaire. Toutefois, en vertu des dispositions précitées, il n'appartient qu'au juge de l'exécution, qui appartient à l'ordre judiciaire, de connaître d'une telle demande. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 20 novembre 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2408994_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel