TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 2×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2408997_20260313
- Date
- 13 mars 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Marie-Noëlle Fréry, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la métropole de Lyon a confirmé, sur recours administratif préalable, la décision du 27 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active ; 2°) de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 21 août 2023. La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer par ordonnance au titre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ;(…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Mme A... a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier de la magistrate désignée du 9 janvier 2026, reçu le 12 janvier 2026, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A... doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à la métropole de Lyon et à la caisse d’allocations familiales du Rhône. Fait à Lyon, le 13 mars 2026. La magistrate désignée, M. Fullana Thevenet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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ORTA_2408997_20260313
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2408997_20260313