TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 4×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409000_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2024, Mme B A, représentée par Me Bodart, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le maire de la commune de Saint-Amand-les-Eaux sur sa demande préalable du 25 mars 2024 tendant à la réparation des préjudices subis du fait du recours abusif à des contrat à durée déterminée ; 2°) de condamner la commune de Saint-Amand-les-Eaux à lui verser la somme de 31 046,42 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024, date de réception de la réclamation indemnitaire préalable, avec capitalisation, en réparation des préjudices matériel et moral subis ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Amand-les-Eaux une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " () dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () / 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ". Enfin, si, en vertu des dispositions combinées des articles L. 112-3 et L. 112-6 de ce code, les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande si celle-ci n'a pas fait l'objet d'un accusé de réception, il résulte de l'article L. 112-2 du même code que ces dispositions ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent. 4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a présenté une demande indemnitaire le 25 mars 2024, notifiée le 26 mars suivant au maire de la commune de Saint-Amand-les-Eaux, tendant à la réparation des préjudices, financiers et moral, subis du fait du recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée. Cette demande a été implicitement rejetée par une décision du 26 mai 2024. Il résulte des dispositions précitées qu'un recours contre une telle décision ne peut être introduit que dans un délai de deux mois. Dès lors, la requête de Mme A, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 29 août 2024, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme A en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lille, le 8 novembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2409000_20241108