TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2409014_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, la préfète de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour l'exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. A B. Elle soutient que M. A B a signé, le 9 août 2024, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités à Ris-Orangis. Cette requête a été communiquée à M. A B, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n°2404141 du 4 juillet 2024 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 25 octobre 2023, la commission de médiation du département de l'Essonne a reconnu M. A B comme prioritaire et devant être logé d'urgence. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 4 juillet 2024, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 500 euros par mois entier de retard à compter du 1er septembre 2024 à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A B. 3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. Il résulte de l'instruction que M. A B a signé un bail le 9 août 2024 pour un logement de type F4 situé à Ris-Orangis, dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation de relogement avant la date limite fixée par l'ordonnance du 4 juillet 2024, il n'y pas lieu, à titre définitif, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par cette ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n°2404141 du 4 juillet 2024. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, à la préfète de l'Essonne et à M. A B. Copie en sera transmise au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Versailles, le 2 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé O. Mauny La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2409014
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA782 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2409014_20250102
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
ORTA_2409014_20250102
Données disponibles
- Texte intégral