TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409023_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, la SASU Brasserie Victor, représentée par Me Foudil, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques de la région Provence-Alpes- Côte d'Azur de lui rembourser un crédit de TVA de 67 881 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence compte tenu de la situation désastreuse de sa trésorerie ; - il n'existe aucun litige pour le montant de crédit de TVA dont le remboursement est demandé et l'administration ne peut en différer le remboursement à sa guise d'autant plus qu'elle impose une condition extravagante consistant à lui demander de renoncer à son droit de réponse à la proposition de rectification du 17 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La SASU Brasserie Victor soutient que l'urgence est caractérisée compte tenu de la situation désastreuse de sa trésorerie. Elle n'établit toutefois pas que la survie de l'entreprise serait compromise à très brève échéance du fait de l'absence de remboursement du crédit de TVA de 67 881 euros qu'elle estime disposer au 31 décembre 2023. Ainsi, elle ne caractérise pas l'urgence qu'il y aurait pour le juge des référés à intervenir dans les quarante-huit heures. A défaut de remplir la condition d'urgence particulière requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la demande de la SASU Brasserie Victor ne peut qu'être rejetée suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SASU Brasserie Victor est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Brasserie Victor. Fait à Marseille, le 10 septembre 2024. Le juge des référés, Signé T. Trottier La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORTA_2409023_20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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