TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409030_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 et 18 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 013.046.20.A.0057.M01 du 29 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Gréasque a autorisé la SARL Les Bastides de Cuges à changer cinq logements sociaux en logement à accession libre. Il soutient que le permis de construire attaqué méconnaît l'article 16 des dispositions générales du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le référé suspension n°2409031. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Sur demande du maire, le représentant de l'Etat dans le département l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités communales qui lui a été transmis en application des articles L. 2131-1 à L. 2131-5. Lorsque le représentant de l'Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné (..) ". Aux termes de l'article L. 2131-2 du même code : " Sont transmis au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans les conditions prévues au II : () 6° Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l'urbanisme () ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsque la transmission de l'acte d'une collectivité territoriale au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le préfet à même d'en apprécier la portée et la légalité, il appartient au représentant de l'Etat de demander à l'exécutif de la collectivité dont l'acte est en cause, dans le délai de deux mois suivant sa réception, de compléter cette transmission. Dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet pour déférer l'acte au tribunal administratif court soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'exécutif refuse de compléter la transmission initiale. En revanche, à défaut d'une demande tendant à son retrait, son réexamen ou sa modification pouvant être regardée comme un recours gracieux dirigé contre l'acte, ou d'une demande tendant à ce que la transmission soit complétée, présentées par le préfet dans le délai de deux mois de la réception de l'acte, le délai qui lui est imparti pour déférer cet acte au tribunal administratif court à compter de cette réception. Il en va de même s'agissant d'une demande de pièces qui n'est pas nécessaire à l'appréciation de la légalité de l'acte. 4. En l'espèce il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de permis initial n° PC 013 046 20 A 0057 autorisait la construction d'un bâtiment collectif composé de 5 logements sociaux, pris au vu d'un permis d'aménager délivré le 14 septembre 2018. Le permis de construire modificatif en litige se borne à modifier la nature des logements en remplaçant les 5 logements sociaux en litige par 5 logements en accession libre. Le contrôle de cet acte pouvait être opéré au vu du seul document produit par le pétitionnaire, à savoir le formulaire CERFA, et transmis par la commune le 15 décembre 2023, l'appréciation de sa légalité ne pouvant porter que sur ce seul changement, et au vu d'un permis de construire devenu définitif qui portait au demeurant non pas sur une opération mais sur un seul bâtiment collectif de 5 logements. La demande de transmission de l'entier dossier du permis de construire initial, qui au demeurant devait déjà être en possession du préfet, le 30 janvier 2024 avait ainsi un caractère superfétatoire et ne pouvait proroger le délai ouvert au préfet pour solliciter le retrait de l'acte ou le déférer. Il s'ensuit que la demande de retrait adressée le 6 mai 2024 au maire de la commune de Gréasque, alors que le dossier était réputé complet le 15 décembre 2023, était tardive, et que le déféré enregistré au greffe du tribunal 9 septembre 2024 est irrecevable. Il s'ensuit que la présente requête est également irrecevable. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à la SARL Les Bastides de Cuges. O R D O N N E : Article 1er : Le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône est rejeté. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SARL Les Bastides de Cuges. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à la SARL Les bastides de Cuges et à la commune de Gréasque. Fait à Marseille, le 15 novembre 2024. Le président de la 4ère chambre signé F. Salvage La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA1315 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2409030_20241115
TA6910 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2409030_20241115
Données disponibles
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