TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2409032_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, M. C, représenté par Me Cayuela, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire lui a retiré sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui restituer sa carte de résident ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée datée du 4 janvier 2023, qui comporte l'indication des voies et délais de recours, a été notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse dont disposait le préfet, soit le 1, rue du 4 septembre, 42150 La Ricamarie. Ce pli a été retourné à la préfecture, le 11 janvier 2023, avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Le requérant n'allègue, ni n'établit avoir informé les services de la préfecture, de son changement d'adresse ou qu'il aurait pris les précautions nécessaires auprès de La Poste pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse. Dans ces conditions, la notification de la décision attaquée est réputée avoir été effectuée le 11 janvier 2023 et avoir fait courir le délai de deux mois dont disposait M. B pour saisir le tribunal administratif. Or la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 10 septembre 2024 soit au-delà du délai de deux mois, prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et doit, pour cette raison, être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 19 juin 2025. La présidente, P. Dèche La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2025
Référence
ORTA_2409032_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel