TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2409034_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. C B, représenté par Me Fazolo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 janvier 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident en qualité d'enfant étranger français, dans le délai d'un mois et de lui remettre, sans délai et dans l'attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, de l'enjoindre de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition est remplie, dès lors qu'on peut appliquer le principe de la présomption d'urgence pour les cas de renouvellement, dans la mesure où que muni d'un visa de séjour, il n'était pas tenu de disposer jusqu'à sa majorité d'un titre de séjour, conformément aux dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en outre,, la décision litigieuse le maintien en situation irrégulière sur le territoire français et fait obstacle à son droit au travail, et notamment d'effectuer un stage nécessaire pour valider son année scolaire, et notamment celui prévu du 27 mai au 230 septembre 2024 ; enfin, il ne peut jouir librement de sa liberté d'aller et venir et est susceptible d'être éloigné du territoire français. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - elle a été prise par une autorité incompétente ; -elle est entachée d'erreur de fait et n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux de sa situation ; -elle méconnaît les articles R. 431-2 et L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête n° 2408952 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant libanais né le 12 août 2005, est entrée en France le 16 août 2018 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " mineur scolarisé ". Il a déposé le 11 mai 2023 une demande de carte de résident en tant qu'enfant étranger, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été convoqué dans les services préfectoraux le 28 novembre 2023 et s'est vu prononcé à son encontre, le 3 janvier 2024 et confirmé par la suite, un classement sans suite de sa demande. Par la présente instance, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 janvier 2024 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En premier lieu, si M. B se prévaut de la présomption d'urgence qui concerne les refus de renouvellement de titre de séjour, il est constant que le litige soulevé concerne une première demande de délivrance d'un titre de séjour et que la circonstance qu'il n'était pas tenu, jusqu'à sa majorité, de détenir un titre de séjour n'est pas de nature à faire appliquer la présomption d'urgence à sa situation. 5. En deuxième lieu, si M. B soutient qu'il y a urgence pour le juge des référés d'intervenir avant le juge du fond, au motif que seul un titre de séjour en cours de validité lui permettra de poursuivre son projet professionnel et ses études, et notamment d'entamer un stage de découverte professionnel de dix semaines à compter du 27 mai 2024, il se borne à produire pour l'établir une attestation du responsable " Career center " de l'European Business School où il est scolarisé en première année, indiquant que dans le cadre de sa scolarité, il doit effectuer un stage de découverte professionnelle de dix semaines minimum à compter du 27 mai 2024 sans justifier qu'il a trouvé un employeur l'accueillant dans ce cadre. 6. En troisième lieu, si M. B fait valoir le risque d'éloignement du territoire en raison de l'irrégularité de son séjour, il est constant qu'à ce jour, aucune mesure d'éloignement n'a été prise à son encontre. 7. En dernier lieu, il ne ressort pas de la nature et de la portée de la décision litigieuse de classement sans suite que celle-ci porterait une atteinte grave et immédiate à la liberté d'aller et venir du requérant telle qu'elle nécessiterait, pour ce motif, la suspension de son exécution. 8. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence requise n'est pas satisfaite Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Paris, le 19 avril 2024. La juge des référés, J. Evgénas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORTA_2409034_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA