TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2409040_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. B A, représenté par la SELARL FSP Avocats, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au directeur de l'administration pénitentiaire de réaliser son transfèrement dans un établissement pénitentiaire français conformément à la décision du 2 novembre 2023 du procureur de la République de Vienne, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la mesure sollicitée est utile, urgente et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué Mme Evgénas, président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, condamné définitivement par un jugement rendu le 17 février 2022 par la juridiction pénale portugaise à une peine de dix-huit ans d'emprisonnement, a sollicité son transfert vers la France le 15 mai 2022, de même que l'autorité compétente de l'Etat d'exécution le 12 juillet 2022, en application de l'article 728-11 3° du code de procédure pénale. Le procureur de la République du tribunal judiciaire de Vienne a pris une décision de reconnaissance d'exécution en France d'une condamnation prononcée par un Etat membre de l'Union européenne, en date du 2 novembre 2023 et notifiée le 20 novembre 2023, devenue définitive en l'absence d'un recours devant la chambre des appels correctionnels en application de l'article 78-48 du code de procédure pénale. L'intéressé fait valoir que ce transfèrement n'a pas eu lieu malgré son courrier de relance daté du 19 février 2024 auquel le sous-directeur de la sécurité pénitentiaire a répondu, le 5 mars 2024, en indiquant que le service national des transfèrements avait saisi les autorités portugaises sur ce dossier et restait dans l'attente que celles-ci communiquent un plan de déplacement afin de le rendre. M. A demande au juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur de l'administration pénitentiaire de réaliser le transfèrement.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Aux termes de l'article 728-61 du code de procédure pénale : " Si la personne condamnée se trouve sur le territoire de l'Etat de condamnation, elle est transférée sur le territoire français à une date fixée par le ministre de la justice en accord avec l'autorité compétente de cet Etat, au plus tard trente jours à compter de la date à laquelle la décision de reconnaître la condamnation et d'exécuter la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté a acquis un caractère définitif. Si le transfèrement est impossible dans ce délai en raison de circonstances imprévues, le ministre de la justice et l'autorité compétente de l'Etat de condamnation conviennent d'une nouvelle date de transfèrement dès que ces circonstances ont cessé. Le transfèrement a lieu, au plus tard, dans les dix jours suivant cette nouvelle date ".
4. Par courrier du 19 février 2024, reçu le même jour par l'administration pénitentiaire, M. A a sollicité l'exécution de son transfert dans un établissement pénitentiaire français. En réponse à cette demande, le sous-directeur de la sécurité pénitentiaire a, le 5 mars 2024, indiqué au conseil de M. A que le service national des transfèrements restait dans l'attente d'informations de la part des autorités portugaises pour l'exécution effective de ce transfèrement. Ainsi, en l'état de l'instruction, dès lors que la demande du requérant est en cours d'instruction en raison de ces circonstances imprévues, M. A n'établit pas l'urgence de sa situation et l'utilité de la mesure sollicitée.
5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 19 avril 2023.
La juge des référés,
J. Evgénas
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2409040/6Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORTA_2409040_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA