TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409041_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction et d'accélérer le délai de traitement de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ou d'une demande au titre des mesures utiles de l'article L. 521-3 du même code, la demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 de ce code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 3. Ressortissante brésilienne née en 1988, Mme B justifie être mariée à un ressortissant français depuis le 12 mars 2022. Elle justifie qu'elle a été autorisée au séjour du 17 juillet 2023 au 16 juillet 2024 au titre de sa vie privée et familiale. Elle produit une attestation d'instruction, expirant le 19 novembre 2024, montrant qu'elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 29 mai 2024. 4. Pour justifier de l'urgence, Mme B produit deux bulletins de paie de juillet et août 2024 auprès de l'enseigne Lidl ainsi qu'un courrier de cet employeur en date du 19 juin 2023. Ces pièces demeurent insuffisantes pour établir qu'elle serait à ce jour employée par cette enseigne et risquerait de façon imminente de perdre son emploi. Ainsi, la requérante ne justifie pas que sa situation serait compromise de façon si imminente qu'elle imposerait de prendre une mesure de sauvegarde dans un délai de 48 heures. 5. En outre, par application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour pendant un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la demande de Mme B a été implicitement rejetée, de sorte qu'il n'y a plus lieu de poursuivre l'instruction. Il appartient à l'intéressée de contester ce refus et éventuellement de demander la suspension de son exécution par application de la procédure prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 22 novembre 2024. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2409041_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA