TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2409043_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du Rhône a déclaré irrecevable son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer compte tenu de l'attribution d'un logement adapté en cours d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A bénéficie depuis le 24 octobre 2024 d'un bail pour un logement de type 1 adapté à ses besoins, situé à Brignais, et qu'il a été radié de la liste des demandeurs de logement social à compter de cette date. Le requérant ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2024 ayant déclaré son recours irrecevable. Il résulte de ce qui précède qu'il doit être constaté que la requête est devenue sans objet en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 11 avril 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 11 avril 2025
Référence
ORTA_2409043_20250411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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