TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409051_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2405739 du 19 août 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois. Dans l'attente, elle a enjoint au préfet de délivrer à M. B une attestation d'instruction l'autorisant à travailler, mise à disposition sur son compte ANEF dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai. Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Miran, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, de liquider l'astreinte fixée dans l'ordonnance n°2405739 du 19 août 2024 à la somme de 1 600 euros et de porter le taux de l'astreinte à 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B fait valoir que le préfet de l'Isère n'a pas exécuté totalement l'ordonnance n°2405739 du juge des référés malgré l'astreinte prononcée par cette ordonnance, dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé dans le délai de deux mois imparti, délai expiré depuis le 19 octobre 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet de l'Isère fait valoir qu'il a pris toutes les mesures nécessaires à l'exécution de l'ordonnance n°2405739. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n°2405739. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 26 novembre 2024, tenue en présence de Mme Zanon, greffière, Mme Paillet-Augey a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 2. Par une ordonnance n°2405739 du 19 août 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois. Dans l'attente, elle a enjoint au préfet de délivrer à M. B une attestation d'instruction l'autorisant à travailler, mise à disposition sur son compte ANEF dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai. Cette ordonnance a été notifiée le 19 août 2024. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 3. En application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il y a lieu de prononcer l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins de liquidation de l'astreinte et de majoration de son taux : 4. En premier lieu, il n'est pas contesté par M. B que celui-ci s'est vu remettre, depuis la notification de l'ordonnance n°2405739 du 19 août 2024, une première attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler valable du 20 août 2024 au 19 novembre 2024, puis une seconde, ayant le même objet, valable du 25 novembre 2024 au 24 février 2025. Il s'ensuit que, s'agissant de la mesure enjointe par la juge des référés de délivrance d'une attestation d'instruction sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l'ordonnance a été exécutée et qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2405739 du 19 août 2024. 5. En second lieu, dans son article 3, l'ordonnance du 19 août 2024 a également enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois, sans toutefois assortir cette injonction d'une astreinte. Il n'est pas contesté par le préfet que cet article 3 n'a fait l'objet d'aucune mesure d'exécution. Toutefois, il ressort des termes du mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024 et auquel le requérant n'a pas répliqué, que le réexamen de la situation du requérant est en attente, faute de la transmission par M. B d'une pièce nécessaire à son instruction. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère n'a pas intégralement exécuté l'ordonnance du 19 août 2024. 6. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions de la requête aux fins de liquidation de l'astreinte et de majoration de son taux doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 7. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 29 novembre 2024. La juge des référés, C. Paillet-Augey La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2409051
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3829 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2409051_20241129
TA6918 mars 2025
DTA_2409051_20250318TA9326 mars 2026
DTA_2405739_20260326Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2409051_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel