TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2409054_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. B, représenté par Me Remtola, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 16 mai 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire tchèque contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange sollicité, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B, la décision attaquée ayant été abrogée en cours d'instance et l'instruction rouverte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. En premier lieu, par décision du 17 septembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a, d'une part, abrogé la décision du 16 mai 2024 par laquelle il avait refusé l'échange du permis de conduire tchèque de M. B contre un permis de conduire français, et, d'autre part, rouvert l'instruction de sa demande d'échange. Cette demande est toujours en cours d'instruction. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B ont perdu leur objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Cergy, le 9 janvier 2025. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ORTA_2409054_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA