TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409071_20241123
- Date
- 23 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, Mme A, représentée par Me Schürmann, doit être regardée comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui fixer sans délai un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de deux jours, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée car sa carte de séjour a expiré depuis le 21 octobre 2024, qu'elle ne parvient pas à prendre rendez-vous sur le site de la préfecture depuis juillet 2024, que son contrat de travail a été suspendu dès le 20 octobre 2024 et qu'elle a depuis perdu son travail ; - il y a une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'elle lui a fixé un rendez-vous à Mme A pour le mardi 10 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 22 novembre 2024 à 11 heures 30, tenue en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Schürmann et de Mme A. Me Schürmann maintient les demandes et moyens développés par écrit en faisant valoir que ce délai de rendez-vous est trop long par rapport à la situation financière de sa cliente dont le contrat de travail est suspendu depuis le 21 octobre 2024, date d'expiration de son titre de séjour. Elle indique que la mise en ligne aléatoire des rendez-vous rend la situation encore plus compliquée, d'autant qu'il n'y a eu aucune mis en ligne entre le 6 et le 18 novembre 2024. Sa cliente ajoute que le 18 novembre notamment, elle était devant son ordinateur toute la journée, qu'elle a rafraichi la connexion à 18 heures 10 puis à 18 heures 23 et qu'il n'y avait alors plus aucun des rendez-vous, qui venaient d'être mis en ligne à 18 heures 16. 1. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de Mme A, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Sur ce fondement, Mme A demande qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de lui fixer un rendez-vous pour effectuer son changement de statut. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Isère a fixé un rendez-vous en préfecture à Mme A le 10 décembre 2024 afin de pouvoir former une demande de changement de statut d'étudiant à salarié. Dans ces circonstances, dès lors que la requérante est hébergée et a introduit sa requête le 21 novembre 2024, il doit être retenu qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ce chef de demande quand bien même Mme A aurait souhaité une date plus proche. 4. La délivrance d'un récépissé étant subordonnée à l'enregistrement d'un dossier complet, il ne peut être enjoint à ce stade de délivrer un tel document. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Schürmann, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schürmann de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte. Article 3 : Sous réserve que Me Schürmann, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schürmann de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Schürmann et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 23 novembre 2024. La juge des référés, A. B La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 23 novembre 2024
Référence
ORTA_2409071_20241123
Données disponibles
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