TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409073_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du ministère de la justice de ne pas renouveler son contrat à son terme, le 31 août 2024. Par une lettre en date du 2 septembre 2024, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en lui demandant de produire, en application des dispositions de l'article R.412-1 du code de justice administrative, la décision ou l'acte attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/ ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". 3. En l'espèce, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du ministère de la justice de ne pas renouveler son contrat à son terme, le 31 août 2024. Par un courrier en date du 2 septembre 2024, M. A a été invité à régulariser sa requête en produisant la décision ou l'acte attaqué, et ce dans un délai de quinze jours. Ce courrier, dont l'intéressée a accusé réception le jour même et qui comportait également la mention suivant laquelle sa requête serait rejetée à défaut de régularisation, est resté sans réponse. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision susvisée, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent dès lors être rejetées, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 12 novembre 2024. Le président de la 3ème chambre Signé B. BAILLARD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2409073_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel