TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2409087_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. A B, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de traiter sa demande de renouvellement d'un titre de séjour et, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Calladine pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. B, ressortissant chinois né le 18 mai 1966, a bénéficié d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 25 décembre 2021 au 25 décembre 2022. Il a déposé une demande de délivrance d'une carte de séjour et a été mis en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 18 mars 2024. Depuis cette date, il n'a pu obtenir la remise d'un nouveau récépissé. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de traiter sa demande de renouvellement d'un titre de séjour et de lui délivrer un récépissé. 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / (). " 5. M. B a été reçu en préfecture le 4 novembre 2022 et il lui a été demandé, à cette occasion, de fournir des pièces complémentaires. Le 26 octobre 2023, l'administration a renouvelé par courriel cette demande et il a adressé des documents le 8 novembre 2023. S'il a été convoqué à se présenter de nouveau le 19 décembre 2023 et a apporté lors de ce rendez-vous de nouveaux justificatifs, il ne résulte pas de l'instruction que le dossier de l'intéressé ne serait pas, depuis cette date, complet. En application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour de M. B a nécessairement fait naître une décision implicite de rejet à l'issue d'un délai de quatre mois. Si cette décision est née le lendemain de l'introduction de la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de l'urgence à saisir ce juge des référés alors qu'il était en mesure, dès le lendemain du dépôt de cette requête, de solliciter l'annulation de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour et, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 6. Il s'ensuit que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 juin 2024. La juge des référés, A. Calladine La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2409087/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORTA_2409087_20240617
Données disponibles
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