TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2409092_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre 2024 et 14 novembre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Fourdan, demande au tribunal ;
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du 10 mai 2024 résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de membre de famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de prendre une décision dans le délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Fourdan, avocate de Mme B..., de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces les 14 novembre 2024 et 21 novembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2025, Mme B... déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par son mémoire, enregistré le 27 novembre 2025, Mme B... a déclaré se désister des conclusions de sa requête à l’exception de celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le désistement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. La requérante ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Fourdan, avocate de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Fourdan d’une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B....
Article 2 : L’Etat versera à Me Fourdan, avocate de Mme B..., une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Chloé Fourdan et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 15 décembre 2025.
La présidente,
signé
P. HAMON
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 décembre 2025
Référence
ORTA_2409092_20251215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel