TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2409093_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, la SARL Atelier Michel Cabart demande au tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 15 000 euros dont elle s'estime titulaire au titre du mois de juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Le 19 août 2024, la SARL Atelier Michel Cabart a demandé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 15 000 euros au titre du mois de juillet 2024. Par une décision du 4 octobre 2024, l'administration fiscale a fait droit à sa demande à hauteur de 11 232 euros et l'a rejetée pour le surplus, soit 3 768 euros, au motif qu'en application du 6° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts, sont exclus du droit à déduction les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes. 3. Pour contester cette décision, la SARL Atelier Michel Cabart invoque, d'une part, la " réponse Meslot publiée au JO du 25/05/10 ", qui n'existe pas, et d'autre part, " le BOI " sans autre référence. Par suite, ses moyens ne sont manifestement pas assortis de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Atelier Michel Cabart est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Atelier Michel Cabart. Fait à Grenoble, le 23 janvier 2025. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2409093_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel