TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409099_20240912
- Date
- 12 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Rabia, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer récépissé de dépôt de demande de titre de séjour dans le délai de quarante-huit heures, à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours, à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que sa demande de titre de séjour a été déposé le 20 juin 2024 sans remise d'un récépissé alors qu'elle a signé un contrat de travail débutant le 3 juin 2024 ; - l'absence de délivrance d'un récépissé porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à sa vie professionnelle ; - l'absence de délivrance d'un récépissé méconnaît l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 septembre 2024 en présence de M. Machado de Andrade, greffier, a été entendu le rapport de M. Trottier, juge des référés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Mme B détenait un certificat de résidence algérien en qualité d'étudiante délivré en dernier lieu par le préfet de la Manche et valable jusqu'au 30 juin 2024. Elle a sollicité un changement de statut pour bénéficier d'un certificat de résidence en qualité de salariée par un courrier reçu par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 21 juin 2024. Mme B demande au juge des référés qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, d'une part un récépissé de cette demande l'autorisant à travailler dans le délai de 48 heures et, d'autre part, un titre de séjour dans le délai de quinze jours. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B a été recrutée par le centre hospitalier de Martigues depuis le 3 juin 2024 et pour une durée de deux ans en tant que praticien associé dans la spécialité Oto-rhino-Laryngologie, Chirurgie cervico faciale. 6. Au regard de ce qui a été dit aux points 3 et 4 ci-dessus, la circonstance que, en dépit de ses relances, Mme B n'a pas été mis en possession d'un récépissé de sa demande l'autorisant à exercer une activité professionnelle peut être regardé comme un comportement manifestement illégal de la part de l'administration. Il résulte de l'instruction que l'employeur de Mme B a réclamé le 2 septembre 2024 la régularisation de sa situation au regard du séjour. Le préfet doit être regardé comme portant ainsi une atteinte suffisamment grave et immédiate en l'espèce au droit de travailler de Mme B pour que la condition d'urgence soit regardée comme satisfaite. 7. Il résulte de ce qui précède que les conditions posées par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre à Mme B le récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. 8. En revanche, compte tenu du nécessaire délai pour instruire une demande de titre de séjour, notamment en cas de demande de changement de statut, et de l'office du juge des référés qui ne prononce que des mesures qui présentent un caractère provisoire, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à Mme B un certificat de résidence algérien. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre à Mme B le récépissé de sa demande de certificat de résidence dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 12 septembre 2024. Le juge des référés, Signé T. Trottier La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
ORTA_2409099_20240912
Données disponibles
- Texte intégral